Article A335-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région.
Article A335-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les pièces justificatives à joindre par les maîtres d'ouvrage à une demande de subvention pour la création ou l'aménagement de parcs ou jardins publics sont les suivantes :
1. Délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération ou la tranche d'opération et le plan de financement.
2. Note explicative de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée et, s'il y a lieu, ses conditions spéciales de réalisation, et justifiant, lorsqu'il s'agit d'une tranche d'opération, de son caractère fonctionnel, par rapport au contenu de l'opération envisagée dans son ensemble.
3. Plan de financement prévisionnel de l'opération précisant l'origine et le montant des moyens financiers et l'échéancier indicatif des dépenses prévues (cette pièce n'a pas à être produite si ces précisions figurent à la pièce n. 1).
4. Plan de situation des terrains à acquérir ou à aménager.
S'il s'agit d'une acquisition :
Note précisant les modalités d'acquisition prévues et justifiant l'évaluation.
S'il s'agit d'un aménagement :
Documents justifiant de la situation juridique du terrain d'assiette ou, sous réserve de leur production ultérieure, note explicative ;
Devis descriptif et estimatif des travaux.
Article A335-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
La subvention est accordée par décision du préfet de région après avis de la commission administrative régionale et de l'établissement public régional.
Article A335-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La subvention est payée :
Si elle est afférente à l'acquisition des terrains, sur présentation soit d'une expédition de l'acte de vente, soit d'une attestation du notaire ou du directeur départemental des services fiscaux précisant que la collectivité ou l'organisme est propriétaire desdits terrains, soit d'une copie de l'ordonnance d'expropriation ;
Si elle est afférente aux travaux d'aménagement de l'espace vert, soit en totalité après exécution complète des opérations au financement desquelles elle est destinée, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution de ces travaux.
Article A335-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont émis par le directeur départemental de l'équipement au profit des collectivités ou organismes bénéficiaires et encaissés par les receveurs de ces collectivités ou organismes.
Article A335-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Modifié par Arrêté 1977-09-09 28 SEPTEMBRE 1977
Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général, appuyés :
I - Si la subvention est afférente à l'acquisition des terrains :
D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
Des justifications prévues au premier alinéa de l'article A. 335-4.
II - Si la subvention concerne les divers travaux d'aménagement de l'espace vert :
A - Lorsqu'il s'agit du premier acompte :
1. D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
2. D'un certificat du directeur départemental de l'équipement attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention est accordée.
B - Lorsqu'il s'agit du paiement des acomptes ultérieurs :
1. D'un certificat établi ou vérifié par le directeur départemental de l'équipement, mentionnant l'état d'avancement des travaux par rapport à la réalisation totale de l'opération sous forme d'une fraction exprimée en pourcentage ou en millièmes.
Ce certificat peut être établi ou vérifié par le service technique de la collectivité ou du groupement de collectivités au bénéfice de qui la subvention est accordée.
2. De l'état visé au paragraphe 1. ci-dessus.
C - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :
a) De l'état sommaire visé au paragraphe B (1.) qui précède ;
b) D'un certificat du directeur départemental de l'équipement visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les opérations subventionnées sont terminées.
Article A335-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.