Code du tourisme

Version en vigueur au 07/10/2006Version en vigueur au 07 octobre 2006

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  • Article R323-4

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme fixe les normes de classement des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs des villages résidentiels de tourisme.

  • Article D323-5

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Le village résidentiel de tourisme signale son classement par l'affichage d'un panonceau placé à l'extérieur des locaux communs, conforme à un modèle défini par arrêté.

  • Article D323-6

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé le village résidentiel de tourisme.

  • Article D323-7

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.

    Le classement est prononcé pour cinq ans. A l'issue de cette période, il expire d'office et peut être renouvelé conformément à la procédure définie par arrêté.

  • Article D323-8

    Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

    Pour la vérification de sa conformité aux conditions requises pour son classement, le village résidentiel de tourisme admet la visite des agents de l'Etat et des personnes habilitées par le préfet.