Code du tourisme

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L212-5

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2007

    Abrogé par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

    Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières une convention spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence.

  • Article L212-6

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2007

    Abrogé par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

    La convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de l'autorité administrative compétente.

  • Article L212-7

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

    Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.