Code du travail

Version en vigueur au 26/07/1975Version en vigueur au 26 juillet 1975

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R970-29

    Version en vigueur du 26/07/1975 au 13/04/1981Version en vigueur du 26 juillet 1975 au 13 avril 1981

    Création Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

    Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.