Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/03/1992Version en vigueur au 18 mars 1992

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    • Article R713-1-14

      Version en vigueur du 18/03/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1992 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :

      1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;

      2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.

      Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R713-1-15

      Version en vigueur du 18/03/1992 au 08/05/2005Version en vigueur du 18 mars 1992 au 08 mai 2005

      Création Décret n°97-240 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab) JORF du 18 mars 1997

      Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites.

      Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

      Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.