Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Version en vigueur au 25/08/1990Version en vigueur au 25 août 1990

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  • Article R1

    Version en vigueur du 25/08/1990 au 16/11/2006Version en vigueur du 25 août 1990 au 16 novembre 2006

    Modifié par Décret n°90-755 du 23 août 1990 - art. 1 () JORF 25 août 1990

    La valeur du point de pension est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé du budget.

  • Article R2

    Version en vigueur du 25/08/1990 au 29/05/2005Version en vigueur du 25 août 1990 au 29 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-596 du 27 mai 2005 - art. 1 (V) JORF 29 mai 2005
    Création Décret n°90-755 du 23 août 1990 - art. 1 () JORF 25 août 1990

    Pour l'application du 2° du paragraphe B de l'article L. 8 bis, la variation moyenne des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat qui résulte de l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré est fixée à 0,25 %.

  • Article R3

    Version en vigueur du 25/08/1990 au 29/05/2005Version en vigueur du 25 août 1990 au 29 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-596 du 27 mai 2005 - art. 1 (V) JORF 29 mai 2005
    Modifié par Décret n°90-755 du 23 août 1990 - art. 1 () JORF 25 août 1990

    La commission qui est appelée, en application du 3° du B de l'article L. 8 bis, à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension pour tenir compte des variations de traitement dont ont bénéficié au cours de l'année précédente certaines catégories de fonctionnaires de l'Etat comprend, sous la présidence du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou de son représentant :

    a) Quatorze représentants du Parlement, dont sept sénateurs désignés par le président du Sénat et sept députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

    b) Quatorze représentants de l'administration, dont sept désignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, cinq par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et deux par le ministre chargé de la fonction publique ;

    c) Quatorze membres désignés pour trois ans par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur proposition des associations d'anciens combattants et victimes de guerre les plus représentatives, des mutilés et invalides, des familles des morts, des déportés et des internés, des victimes civiles de guerre et des titulaires de la carte du combattant.

    Les membres mentionnés aux a et c ci-dessus sont assistés de suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Ces suppléants ne peuvent siéger lorsque les membres titulaires qu'ils sont appelés à remplacer sont présents.

    Lorsque les fonctions d'un membre titulaire ou suppléant prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions.

  • Article R4

    Version en vigueur du 25/08/1990 au 29/05/2005Version en vigueur du 25 août 1990 au 29 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-596 du 27 mai 2005 - art. 1 (V) JORF 29 mai 2005
    Modifié par Décret n°90-755 du 23 août 1990 - art. 1 () JORF 25 août 1990

    La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance.

    Les membres de la commission reçoivent, dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation à laquelle sont joints l'ordre du jour et un rapport établi par le ou les ministres chargés de l'économie et du budget sur les évolutions respectives en moyenne de la valeur du point de pension et de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique (brut) tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

  • Article R5

    Version en vigueur du 25/08/1990 au 29/05/2005Version en vigueur du 25 août 1990 au 29 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-596 du 27 mai 2005 - art. 1 (V) JORF 29 mai 2005
    Modifié par Décret n°90-755 du 23 août 1990 - art. 1 () JORF 25 août 1990

    La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents ou remplacés par leur suppléant.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

    Le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

  • Article R6

    Version en vigueur du 25/08/1990 au 13/05/1995Version en vigueur du 25 août 1990 au 13 mai 1995

    Transféré par Décret 95-734 1995-05-09 art. 12 1° JORF 13 mai 1995
    Création Décret n°90-755 du 23 août 1990 - art. 1 () JORF 25 août 1990

    L'avis de la commission ainsi que, le cas échéant, les résultats du vote sont annexés au rapport de présentation du projet de décret modifiant la valeur du point de pension en application du 3° du B de l'article L. 8 bis.

    Un procès-verbal de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de deux mois.