Article D544
Version en vigueur du 29/09/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 4 () JORF 29 septembre 2005Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national.
Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.