Article R523-1
Version en vigueur du 14/03/1986 au 25/11/2001Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
Le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances déterminent le programme d'expériences et de réalisations mutualistes pouvant donner lieu à subventions.
Article R523-2
Version en vigueur du 14/03/1986 au 25/11/2001Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001
L'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurée par ces mutuelles.