Code de la mutualité

Version en vigueur au 14/03/1986Version en vigueur au 14 mars 1986

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  • Article R126-1

    Version en vigueur du 14/03/1986 au 02/03/1988Version en vigueur du 14 mars 1986 au 02 mars 1988

    La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.

  • Article R126-2

    Version en vigueur du 14/03/1986 au 25/11/2001Version en vigueur du 14 mars 1986 au 25 novembre 2001

    La décision de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article L. 126-3 est communiquée à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.

  • Article R126-3

    Version en vigueur du 14/03/1986 au 02/03/1988Version en vigueur du 14 mars 1986 au 02 mars 1988

    Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.

  • Article R126-4

    Version en vigueur du 14/03/1986 au 02/03/1988Version en vigueur du 14 mars 1986 au 02 mars 1988

    L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le commissaire de la République, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.