Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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    • Article L611-1

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le fonctionnement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles est assuré par une caisse nationale et par des caisses mutuelles régionales.

    • Article L611-2

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2005

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et les caisses mutuelles régionales prévues à l'article L. 611-1 sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.

      • Article L611-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans les matières relevant des attributions du directeur, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est représentée uniquement par le directeur.

      • Article L611-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.

        La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.

      • Article L611-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 615-23.

      • Article L611-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses mutuelles régionales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.

        Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, pris après avis de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 611-4

        Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 611-2. Un décret détermine les modalités de leur organisation administrative et financière.

      • Article L611-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En cas de faute grave commise par le directeur ou l'agent comptable d'une caisse mutuelle régionale, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, se substituer au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale pour mettre fin aux fonctions du directeur ou de l'agent comptable.

      • Article L611-11

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues à l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, d'adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales, des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.

    • Article L611-14

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés précités.

      Un arrêté interministériel détermine les documents administratifs et comptables que les organismes conventionnés sont tenus de fournir aux caisses mutuelles régionales et à la caisse nationale.