Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/02/2012Version en vigueur au 13 février 2012

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  • Article L523-1

    Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 181 (V)

    Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :

    1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

    2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

    3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

    L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.

  • Article L523-2

    Version en vigueur depuis le 16/11/1999Version en vigueur depuis le 16 novembre 1999

    Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 10 () JORF 16 novembre 1999

    Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.

    Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.

  • Article L523-3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l'allocation dans les deux cas suivants :

    1°) l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 ;

    2°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1.