Article L381-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation au jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
Le financement de l'assurance vieillesse des personnes visées ci-dessus est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur une assiette forfaitaire.
Article L381-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
Une part du produit de cette cotisation pourra être affectée aux dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations, dans des conditions qui seront fixées par décret ;
2°) par une contribution inscrite annuellement au budget général de l'Etat ;
3°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Article L381-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'Etat et les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.
Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.
Article L381-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 juillet 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :
1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.
Article L382-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues ci-après.
Les taux des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont fixés, par arrêté ministériel, en appliquant aux taux de droit commun un abattement tenant compte des dispositions de l'article L. 382-8.
Les taux des cotisations dues au titre des assurances sociales, pour les personnes entrant dans la catégorie bénéficiaire de l'ensemble des prestations des assurances sociales et des prestations familiales, sont conformes aux taux de droit commun.
Article L382-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales à l'exception :
1°) des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
2°) des prestations en espèces de l'assurance maternité prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre III du présent livre.
Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, la catégorie ayant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité antérieurement au 1er janvier 1977 continue d'en bénéficier dans le cadre des dispositions du présent chapitre.
Article L382-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre, fixe notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale.
Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations.