Article L333-1
Version en vigueur du 24/02/2001 au 26/12/2001Version en vigueur du 24 février 2001 au 26 décembre 2001
Création Ordonnance 2001-173 2001-02-22 art. 2 JORF 24 février 2001
Les salariées enceintes dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
Article L333-2
Version en vigueur du 24/02/2001 au 26/12/2001Version en vigueur du 24 février 2001 au 26 décembre 2001
Création Ordonnance 2001-173 2001-02-22 art. 2 JORF 24 février 2001
L'allocation journalière est accordée à compter de la date de suspension du contrat de travail par l'employeur. Elle peut être supprimée ou suspendue à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont plus remplies.
Article L333-3
Version en vigueur du 24/02/2001 au 26/12/2001Version en vigueur du 24 février 2001 au 26 décembre 2001
Création Ordonnance 2001-173 2001-02-22 art. 2 JORF 24 février 2001
L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de maladie ou d'accident du travail ;
2° Le complément de l'allocation d'éducation spéciale prévu par l'article L. 541-1, lorsque celui-ci est accordé en contrepartie d'une cessation d'activité ;
3° L'allocation de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 ;
4° L'allocation parentale d'éducation à taux plein prévue à l'article L. 532-1 ;
5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci.