Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article L313-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

    I.-Pour avoir droit :

    1° (abrogé) ;

    2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

    3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,

    l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

    II.-Pour bénéficier :

    1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;

    2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

    l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.

  • Article L313-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 383-1.

  • Article L313-6

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 81 () JORF 17 août 2004

    Par dérogation à l'article L313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies.