Article D522-1
Version en vigueur depuis le 31/08/1989Version en vigueur depuis le 31 août 1989
Modifié par Décret n°89-600 du 28 août 1989 - art. 4 () JORF 31 août 1989
Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Décret 89-600 du 28 aôut 1989 art. 5 : les dispositions de l'article 4 sont applicables aux prestations familiales dues à compter de la mensualité de juillet 1989.Article D522-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2017-532 du 12 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2018.