Article L1
Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986
Dans tous les départements, le préfet est tenu, afin de protéger la santé publique, d'établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département.
Ce règlement est établi sur la proposition du directeur départemental de la santé et après avis du conseil départemental d'hygiène.
Article L2
Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986
Le règlement sanitaire détermine :
1. Les précautions à prendre par les maires, notamment en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et des dispositions du titre III du livre II du Code rural, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles et spécialement les mesures propres à assurer la protection des denrées alimentaires mises en vente, la désinfection ou la destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;
2. Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature ;
3. Les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, à l'évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d'aisances.
Article L3
Version en vigueur du 07/10/1953 au 08/01/1986Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 08 janvier 1986
Les dispositions des articles L. 1er et 2 ne font pas obstacle au droit du maire de prendre, après avis du conseil municipal, tous arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu'il jugera utiles dans sa commune, en vue d'assurer la protection de la santé publique, sans préjudice des droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884. Ces arrêtés sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.
Article L4
Version en vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre 8 de la loi du 5 avril 1884 modifiée, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.