Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 19/12/1991Version en vigueur au 19 décembre 1991

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  • Article R515-1

    Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

    Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

    La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge datée du jour de cette remise.

    Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.

  • Article R515-2

    Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

    Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

    Les recours contre les sentences arbitrales sont formés et instruits devant la Cour supérieure d'arbitrage, selon les modalités prévues par la section II du chapitre V du titre II du livre V du code du travail (partie Réglementaire).