Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 19/12/1991Version en vigueur au 19 décembre 1991

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  • Article R514-1

    Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

    Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

    La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant du Gouvernement. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.

    Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.

    Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant du Gouvernement, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.

  • Article R514-2

    Version en vigueur du 19/12/1991 au 01/04/2000Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 01 avril 2000

    Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

    Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant du Gouvernement désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du chef du service de l'inspection du travail.

  • Article R514-4

    Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

    Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

    Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 514-2. Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles. Les parties lui transmettent le mémoire et lui communiquent les documents et renseignements mentionnés audit article. Le médiateur, toutes les fois qu'il l'estime nécessaire, les invite, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 513-6, à comparaître personnellement ; elles peuvent toutefois, en cas d'empêchement grave, se substituer un représentant ayant qualité pour conclure un accord.

    Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 et à l'article R. 513-5.

    Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 520-1, un rapport qu'il envoie au représentant du Gouvernement aux fins de transmission au parquet.

  • Article R514-5

    Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

    Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

    Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête.

    Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.

  • Article R514-6

    Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

    Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

    Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquels peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.