Article R342-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-1 ainsi qu'à l'arrêté du représentant du Gouvernement pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Sera punie de la même peine toute personne qui n'aura pas fourni les renseignements prévus à l'article R. 311-1.