Article R250-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les infractions à l'article L. 200-1 et aux règlements pris pour son application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R250-2
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.