Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/09/2004Version en vigueur au 02 septembre 2004

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    • Article R231-50

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les salariés en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

      On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés.

    • Article R231-51

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés.

      Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des salariés les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

    • Article R231-52

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l'employeur doit :

      1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des salariés ;

      2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des salariés des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

      Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté du ministre chargé du travail.

    • Article R231-53

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail.

      Un arrêté du ministre chargé du travail énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.

    • Article R231-54

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      L'employeur doit veiller à ce que les salariés reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.

    • Article R231-55

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      L'employeur doit faire bénéficier les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles :

      1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-3 ;

      2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les salariés sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.

    • Article R231-56

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 231-3 ne peuvent être mises en oeuvre, un salarié ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.

    • Article R231-57

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Sans préjudice des mesures générales prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires, et notamment celles intéressant la police de la circulation routière, sont soumis aux dispositions de la présente section tous les véhicules de transport de marchandises utilisés par tout employeur pour le transport de son personnel.

    • Article R231-58

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Le véhicule utilisé pour le transport de personnel ne doit pas assurer simultanément le transport de matériels, gros ou petits, de marchandises ou de matériaux.

      Le transport de personnel est interdit dans des camions-bennes, dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes et dans des véhicules de transport de marchandises utilisés pour transporter des matières inflammables ou explosives.

    • Article R231-59

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Le transport des salariés debout n'est pas autorisé.

      Des banquettes ou des sièges doivent être mis à la disposition du personnel transporté. Leur disposition doit permettre son évacuation rapide.

    • Article R231-60

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces véhicules.

      En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.

    • Article R231-61

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes.

      Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche.

    • Article R231-62

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Les véhicules utilisés pour le transport du personnel doivent être soumis au moins une fois par trimestre à des révisions complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes,...) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.

      Ces contrôles trimestriels doivent être effectués par du personnel qualifié appartenant ou non à l'entreprise.

      Les dates de ces contrôles trimestriels et le relevé des vérifications faites doivent être consignés dans un carnet tenu à la disposition du conducteur.

      Ce carnet doit être présenté, sur leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application de la présente section.

    • Article R231-63

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Les infractions à la présente délibération sont constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers de police judiciaire.

    • Article R231-64

      Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

      Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive.

      En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.