Article R125-1
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Créé par Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés, soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres, la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.
Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.