Article L154-1
Version en vigueur du 06/03/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 06 mars 1991 au 01 mars 1994
Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F. La récidive est punie d'une amende de 4 000 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.