Code du travail

Version en vigueur au 29/10/1982Version en vigueur au 29 octobre 1982

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  • Article L435-1

    Version en vigueur du 29/10/1982 au 20/02/2001Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001

    Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 36 () JORF 29 OCTOBRE 1982

    Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.

    Les comités d'établissement et le comité central d'entreprise sont dotés de la personnalité civile.

  • Article L435-2

    Version en vigueur du 29/10/1982 au 20/02/2001Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001

    Modifié par Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 36 () JORF 29 OCTOBRE 1982

    La composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise.

    Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, sous réserve des dispositions de l'article L. 435-3.

    En toute autre matière, ils ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

  • Article L435-5

    Version en vigueur du 29/10/1982 au 20/02/2001Version en vigueur du 29 octobre 1982 au 20 février 2001

    Création Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 36 () JORF 29 OCTOBRE 1982

    En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le comité central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.

    Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l'entreprise absorbante.

    Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité central de l'entreprise dont ils faisaient partie.

    Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d'entreprise prévu par l'article D. 435-2.