Article D743-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008
Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.
Article D743-3
Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008
Le règlement de la caisse fixe pour chaque port, le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.
Article D743-8
Version en vigueur du 23/11/1973 au 13/03/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 13 mars 2008
Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés à l'article D. 743-1 ci-dessus.