Code des douanes

Version en vigueur au 08/06/1977Version en vigueur au 08 juin 1977

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  • Article 143

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 14/05/2009Version en vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977

    1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres intéressés fixent les catégories d'entrepôts dans lesquelles les marchandises peuvent être stockées.

    2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchandises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics, lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées à être stockées dans des établissements qui travaillent pour l'exportation.

  • Article 143 bis

    Version en vigueur du 08/06/1977 au 14/05/2009Version en vigueur du 08 juin 1977 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
    Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
    Création Loi 71-545 1971-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1971

    Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.

    Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :

    a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons tenant à leur nature ;

    b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.