Article R147-1
Version en vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-539 du 20 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003S'il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 147-2, le préfet, sur les propositions de l'Office national des forêts et du maire, détermine la portion de coupe affouagère qui doit être vendue aux enchères pour acquitter les frais et contributions mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 147-2.