Article R241-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'article L. 241-3, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 242-1, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.
Article R*241-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 15/02/1984Version en vigueur du 07 février 1979 au 15 février 1984
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le ministre de l'agriculture.
Lorsqu'un apport de terrain à vocation pastorale est fait par une collectivité locale, l'avis du ministre de l'intérieur est recueilli. Une décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.
Article R241-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région.
Article R241-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 15/02/1984Version en vigueur du 07 février 1979 au 15 février 1984
L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le préfet. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.
En cas de contestation de l'avis du préfet, le ministre de l'agriculture donne, sur les mêmes bases, un avis motivé.
L'avis du préfet ou, éventuellement, l'avis du ministre est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R241-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Le bailleur notifie au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui signifie par acte extrajudiciaire sa décision d'exercer le droit de reprise, conformément à l'article L. 241-7, sur les parcelles abandonnées ou incultes ayant fait l'objet d'un avis favorable à leur reboisement. La reprise prend effet de la date à laquelle la décision a été notifiée ou signifiée au preneur.
Article R*241-6
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006
Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.