Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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  • Article R223-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980

    Une amende de 160 à 600 F est prononcée contre le propriétaire du fonds :

    1° En cas de coupe non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 ou des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4 ;

    2° En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article L. 222-1 et des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 222-2, ou non autorisée conformément à l'article L. 222-4, lorsque le total des circonférences des arbres exploités, non compris le taillis, ne dépasse pas 500 mètres.

    Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées en cas de récidive.

  • Article R*223-2

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 13/04/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 13 avril 1988

    Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 223-4 est adressé par les agents verbalisateurs au chef du service régional d'aménagement forestier, qui les instruit et transmet le dossier avec son avis sur la transaction éventuelle au ministre de l'agriculture.

    Le ministre fait connaître sa décision au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en informe le procureur de la République.

    En cas de transaction, son montant est recouvré par les services du Trésor.

    Le chef du service régional d'aménagement forestier avise le procureur de la République de la suite donnée à la transaction dans les délais impartis, par l'auteur de l'infraction.

  • Article R223-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-941 du 30 septembre 2003 - art. 6 () JORF 3 octobre 2003

    La dérogation prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 est accordée aux propriétaires qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Propriétaires désirant donner à leur sol une utilisation incompatible avec le maintien de l'état boisé, à la condition qu'il soit procédé effectivement au changement d'affectation du sol avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'exécution de la coupe rase. Cette dérogation est accordée sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-3, L. 313-5, relatives au défrichement ;

    2° Propriétaires de parcs ou de jardins clos et attenants à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ;

    3° Propriétaires de parcelles dont le boisement est interdit en raison de dispositions légales ou réglementaires ou de décisions administratives prises en vertu desdites dispositions.

  • Article R*223-4

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 13/04/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 13 avril 1988

    Le ministre de l'agriculture est compétent pour exercer le pouvoir de transaction prévu au premier alinéa de l'article L. 223-5 et pour prescrire l'exécution des mesures mentionnées au deuxième alinéa du même article.