Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*133-1

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

    L'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 est réglé par le ministre de l'agriculture. Il fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre.

  • Article R133-2

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

    Le ministre de l'agriculture détermine les modalités de préparation des arrêtés réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des forêts du domaine de l'Etat confiées à la gestion de l'Office national des forêts et les modalités de contrôle de leur exécution. Il définit le rôle dévolu en la matière à l'Office.

  • Article R*133-3

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

    Sont considérées comme coupes réglées ;

    a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date ou la quotité ;

    b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-16 à R. 138-18 ;

    c) Les coupes de taillis et de taillis sous futaie assises dans des forêts non aménagées quand ces forêts font l'objet de telles coupes en vertu d'un usage constant.

    La décision spéciale du ministre, prévue à l'article L. 133-2, est prise par le ministre de l'agriculture.

  • Article R*133-4

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

    Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le ministre de l'agriculture :

    - les coupes à asseoir dans les forêts non aménagées ou dans celles dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;

    - les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par cet aménagement.

  • Article R133-5

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

    Les ingénieurs, chefs de centre de l'Office national des forêts, établissent l'état d'assiette des coupes et autorisent :

    a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;

    b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du ministre de l'agriculture.

    Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur régional de l'Office national des forêts en vue de l'application des articles L. 133-2 et R. 124-1.

  • Article R133-6

    Version en vigueur du 07/02/1979 au 03/10/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 03 octobre 2003

    Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.