Article R124-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003
Le ministre de l'agriculture peut déléguer au directeur général et aux directeurs régionaux de l'Office national des forêts les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 133-2 et R. 137-1.
Article R124-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003
Les préfets peuvent consentir à des ingénieurs en service à l'Office national des forêts des délégations de pouvoir ou de signature en ce qui concerne leurs pouvoirs de décision prévus aux articles L. 134-5 et R. 134-3, L. 135-7 et R. 135-11, L. 144-3 et R. 144-5, L. 145-1 et R. 145-1, et R. 136-2.
Article R124-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 décembre 1997
Par application de l'article L. 124-1, l'Office national des forêts reçoit en toute propriété, à titre gratuit, les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine de l'Etat reconnus nécessaires à son fonctionnement.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine désignent les immeubles et meubles ainsi transférés et la valeur de ces biens à inscrire initialement au bilan de l'Office.