Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article R323-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

      Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.

    • Article R323-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

      Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants :

      1° Les statuts ou projets de statuts conformes à des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

      2° Une note, rédigée selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement, précisant :

      a) Les éléments permettant d'apprécier la dimension de l'exploitation commune : superficies d'exploitation, au regard des activités principales envisagées et des méthodes de production choisies, titres assurant la jouissance des terres que la société se propose d'exploiter, distances à parcourir entre exploitations regroupées ;

      b) L'identité des associés ou futurs associés, la répartition du capital social, les principes de l'organisation effective du travail en commun, ainsi que la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 323-31, la description des tâches réalisées par chaque associé, le nombre envisagé de salariés permanents, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société et les activités exercées, le cas échéant, par les associés en dehors du groupement.

    • Article R323-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

      Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. Il peut demander préalablement l'avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.

      Dans ce cas, lorsque le préfet adopte une décision après avis contraire de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1, il en précise les motifs.

      Pour les groupements totaux, le préfet vérifie, en particulier, la contribution des associés au renforcement de la structure agricole du groupement, en tenant compte de leur participation effective, à titre exclusif et à temps complet, au travail en commun, sous réserve de l'application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32.

    • Article R323-13

      Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 12

      Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.

      Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

      Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

    • Article R323-14

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

      L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

      1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ;

      2° L'adresse du siège social ;

      3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.

      Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

      De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.

    • Article R323-15

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

      La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

      1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ;

      2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

      3° L'adresse du siège social ;

      4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;

      5° La date du commencement de ces activités ;

      6° La durée de la société fixée par les statuts ;

      7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 du code de commerce ;

      8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;

      9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.

      Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article R. 123-53 du code de commerce.

    • Article R323-18

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

      Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l'instruction et du maintien de son agrément.

    • Article R323-19

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

      Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre.

      A défaut d'une décision expresse du préfet dans le délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, l'agrément est réputé maintenu.

      Il n'est procédé aux formalités de publicité des modifications statutaires qu'après expiration de ce délai. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce court à compter de cette date.

    • Article R323-20

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

      Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.

    • Article R323-21

      Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 2

      Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés.

      Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.

      Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.

    • Article R323-22

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

      Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture.

      Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif.

      Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.

    • Article R323-23

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

      La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

    • Article R323-24

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.

    • Article R323-25

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.

    • Article R323-26

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.

    • Article R323-27

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

      Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du préfet, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le préfet. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.

      Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.

    • Article R323-28

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 3

      Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27 du présent code. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.

    • Article R323-29

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

      La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant l'agrément, l'effet de celui-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.

    • Article R323-30

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.

      Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent chapitre.

      Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.

      Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.

    • Article R323-31

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

      Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.

      L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au préfet.

      Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées, tels qu'appréciés par le préfet, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.

    • Article D323-31-1

      Version en vigueur depuis le 26/09/2016Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1247 du 23 septembre 2016 - art. 1

      La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés est prise par l'assemblée générale du groupement en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents.

      Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que :

      -si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ou 700 heures annuelles pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne. Ces activités sont exercées dans des zones répondant aux critères définis au 1° de l'article D. 113-14 délimitées par le ministre chargé de l'agriculture ;

      -ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu.

      La décision comporte un descriptif des tâches réparties entre les associés du fait de la pluriactivité de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Elle indique les conséquences de cette pluriactivité sur la rémunération versée à l'associé concerné et sa participation au résultat du groupement.

    • Article R323-31-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Création DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

      La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée. Le ou les associés concernés ne peuvent se livrer à l'activité extérieure au groupement tant que la décision collective n'a pas été approuvée.

    • Article R323-32

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 3

      Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

      1° Sous réserve de l'accord des intéressés :

      a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

      b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.

      Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;

      2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

      Cette dispense ne peut excéder un an ;

      3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

      Cette dispense ne peut excéder un an.

      4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale.

      La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.

    • Article R323-33

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

      L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D. 323-31-1 ou dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 est subordonnée à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.

    • Article R323-34

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

      Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense.

      Elles sont adressées avec les pièces justificatives au préfet dans le mois de leur adoption par le groupement.

    • Article R323-35

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

      Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L. 323-12 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles D. 323-31-1, R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-22.

      Toutefois, le préfet ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de deux mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense ou la dérogation.

      Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le préfet demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires.

    • Article R323-36

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

      Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.

      Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.

    • Article R323-37

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.

      Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.

    • Article R323-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.

      Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.

      Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.

      Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.

      Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.

      La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R323-39

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.

    • Article R323-40

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.

    • Article R323-41

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.

    • Article R323-42

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.

    • Article R323-43

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.

    • Article R323-44

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

      Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au préfet.

    • Article R323-45

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4

      Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la catégorie des associés chefs d'exploitation si elles sont titulaires de parts de capital ou, à défaut, dans celle des salariés.

      Les droits et obligations des associés chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie est égale au quotient de la superficie de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés chefs d'exploitation.

      Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre sa qualité d'exploitant à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.

    • Article R323-46

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'exploitation agricole lorsqu'ils travaillent sur l'exploitation mise en valeur par le groupement.

    • Article R323-47

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4

      Lorsque le préfet délivre un agrément à un groupement agricole d'exploitation en commun total, il décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune.

    • Article R323-50

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4

      Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots : "groupement agricole d'exploitation en commun" ou des initiales GAEC, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

      En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    • Article R323-51

      Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4

      L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.

    • Article D323-52

      Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

      Création Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1

      Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 29,32 à 34 et 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et sont soumis au taux d'ajustement, et, le cas échéant de remboursement, prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 selon les modalités suivantes :


      1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés répondant à la définition d'agriculteur actif tel que défini à l'article D. 614-1 est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;


      2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;


      3° Les plafonds des dispositifs de la politique agricole commune et les seuils prévus par la réglementation sont appliqués à chacune de ces parts.


      Se reporter aux conditions d’application de l'article 2 du décret n° 2023-334 du 3 mai 2023.

    • Article D323-53

      Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

      Création Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1

      Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, autres que celles mentionnées à l'article D. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement éligibles à l'aide.


      Se reporter aux conditions d’application de l'article 2 du décret n° 2023-334 du 3 mai 2023.

    • Article D323-54

      Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

      Modifié par Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1

      Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles D. 323-52 et D. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.

    • Article D323-55

      Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

      Les règles prévues aux articles D. 323-52 à D. 323-54 peuvent être rendues applicables aux aides dont la gestion a été transférée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles par délibération de la collectivité territoriale compétente.