Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09/07/1998Version en vigueur au 09 juillet 1998

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  • Article L642-1

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 10/07/1999Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 juillet 1999

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.

    Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.

    Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.

    La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre.

  • Article L642-2

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 10/07/1999Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 juillet 1999

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.

    Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local.

  • Article L642-3

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 10/07/1999Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 juillet 1999

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les dispositions de l'article L. 115-16 du code de la consommation, reproduit à l'article L. 671-5 du présent code, s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.

  • Article L642-4

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 10/07/1999Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 10 juillet 1999

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.

    Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du premier alinéa.