Article 531
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 juillet 2017
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XVIII, XIX JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
Article 532
Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
Article 533
Version en vigueur du 01/04/2005 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 avril 2005 au 02 juin 2014
Modifié par Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XVIII, XX JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.