Code du service national

Version en vigueur au 03/12/1992Version en vigueur au 03 décembre 1992

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  • Article R*201-1

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 12/08/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 12 août 1995

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 54 () JORF 3 décembre 1992

    Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale en qualité de policiers auxiliaires.

  • Article R*201-2

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 12/08/1995Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 12 août 1995

    Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 54 () JORF 3 décembre 1992

    Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur.

    Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre.

    Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés.

    Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.