Code du sport

Version en vigueur au 14 octobre 2024

  • Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :

    1° Les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 331-5, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 ;

    2° Leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que toute autre personne physique qui prête son concours à l'organisation de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;

    3° Les licenciés et pratiquants.

    Ces contrats ne peuvent pas déroger aux dispositions définies par la présente section. Ils fixent librement l'étendue des garanties.

  • Les contrats mentionnés à l'article D. 321-1 peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :

    1° Aux personnes physiques et morales énoncées au 1° de l'article D. 321-1 ;

    2° Aux représentants légaux des personnes morales prévues au 1° de l'article D. 321-1 ;

    3° A leurs préposés lorsque s'applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

    4° Aux biens dont les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 321-1 sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;

    5° Par tout engin ou véhicule ferroviaire, aérien, spatial, maritime, fluvial ou lacustre sauf si la pratique des sports concernés implique, par nature, l'utilisation d'un tel engin ou véhicule ;

    6° Par toute pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l'environnement qui ne résulterait pas d'un événement accidentel imputable directement à l'assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;

    7° A l'occasion d'activités devant faire l'objet de la souscription d'un contrat d'assurance en vertu d'une obligation légale.

  • L'assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :

    1° Une franchise ;

    2° Une réduction proportionnelle de l'indemnité ;

    3° La déchéance.

    Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l'assuré.

  • La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.

    Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :

    1° La référence aux dispositions légales et réglementaires ;

    2° La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;

    3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

    4° La période de validité du contrat ;

    5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

    6° L'étendue et le montant des garanties.

  • Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l'article D. 321-4.

  • Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 321-4-1 prévoient au minimum :


    a) Une garantie “ décès ” dont le montant plancher est fixée à 20 000 euros ;


    b) Une garantie “ risques d'invalidité ” comprenant un capital fixé à 30 000 euros pour une invalidité totale et réductible en fonction du taux d'invalidité après application d'une franchise de 6 % ;


    c) Une garantie “ capital santé ” comprenant notamment le remboursement des soins médicaux à hauteur de 150 % du tarif de la responsabilité de la sécurité sociale, sous déduction des prestations éventuelles d'un régime de prévoyance dans la limite des frais réels ;


    d) Une garantie “ frais dentaires ” pour un montant de 300 euros par dent et par sinistre et par an ;


    e) Une garantie “ frais optique ” pour un montant de 300 euros par sinistre et par an ;


    f) Une garantie “ rapatriement ” comprenant le transport soit vers le domicile habituel soit vers le service hospitalier approprié le plus proche du domicile en France.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-851 du 4 octobre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 6 octobre 2018 et à compter du renouvellement des contrats en cours.

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