Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 10/07/1977Version en vigueur au 10 juillet 1977

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  • Article L97

    Version en vigueur du 10/07/1977 au 30/12/1990Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 30 décembre 1990

    Créé par Loi 77-750 1977-07-08 art. 1 JORF 10 juillet 1977

    Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (1er alinéa) et L. 93 sont passibles des peines prévues à l'article L. 39.

    Sont passibles des mêmes peines les infractions aux autres dispositions du présent titre commises en état de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à l'une de ces dispositions, quel que soit le tribunal de police dans le ressort duquel elle a été commise.

    Le tribunal peut aussi prononcer la confiscation des appareils.