Article L97
Version en vigueur du 10/07/1977 au 30/12/1990Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 30 décembre 1990
Les infractions aux dispositions des articles L. 89 (1er alinéa) et L. 93 sont passibles des peines prévues à l'article L. 39.
Sont passibles des mêmes peines les infractions aux autres dispositions du présent titre commises en état de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction à l'une de ces dispositions, quel que soit le tribunal de police dans le ressort duquel elle a été commise.
Le tribunal peut aussi prononcer la confiscation des appareils.