Article 3
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
En temps de paix, des tribunaux peuvent être établis aux armées lorsque celles-ci stationnent ou opèrent hors du territoire de la République.
Article 4
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, fixe la liste des tribunaux aux armées, le nombre de leurs chambres de jugement ainsi que les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction. Un arrêté du ministre chargé de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.
Article 5
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 6 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Lorsqu'un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente.
Lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale, à une des juridictions de droit commun compétentes.
Article 6
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Pour le jugement des délits et des contraventions, le tribunal aux armées est composé d'un président et de deux assesseurs. Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs.
Article 7
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant sont exercées par des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Article 8
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.
Article 9
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire.
Article 10
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Il y a auprès du tribunal un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier appariteur.
Article 11
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Chaque tribunal aux armées comporte une chambre de contrôle de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés comme il est dit à l'article 7.
Article 12
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
La présidence de la chambre de contrôle de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel.
Les fonctions du ministère public sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
Article 13
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de contrôle de l'instruction seront exercées, conformément aux dispositions du présent code, par la chambre d'accusation d'une cour d'appel qu'il désigne.
Article 14
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe des tribunaux aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.
Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre des armées dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.
Article 15
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service des tribunaux aux armées est réservée au ministre chargé de la défense.
Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du commissaire du Gouvernement près cette juridiction.
Article 16
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Le commissaire du Gouvernement assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.
En qualité de chef de parquet, le commissaire du Gouvernement est chargé de l'administration et de la discipline.
Article 17
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.
Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
Article 18
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences.
L'officier greffier le plus ancien dans la classe la plus élevée est chef de service du greffe.
Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.
Article 19
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Le sous-officier huissier-appariteur assure le service des audiences, l'exécution des notifications et l'acheminement des convocations.
Article 20
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées :
1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;
3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;
4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de contrôle de l'instruction.
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal aux armées.
Article 21
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide, par décision motivée, s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.
Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de contrôle de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au commissaire du Gouvernement.
Article 22
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent".
Article 23
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Devant les tribunaux aux armées, la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un militaire agréé par l'autorité militaire.
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions.