Code de justice militaire

Version en vigueur au 01/05/1983Version en vigueur au 01 mai 1983

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    • Article 14

      Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

      Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

      Le service du parquet, de l'instruction et du greffe des tribunaux aux armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

      Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le terme "magistrats" désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre des armées dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 et les magistrats du corps des magistrats militaires.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

      Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

      L'affectation des magistrats de l'instruction ou du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service des tribunaux aux armées est réservée au ministre chargé de la défense.

      Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.

      Un magistrat affecté au service de l'instruction ne peut être déchargé de ses fonctions qu'après avis du président du tribunal aux armées et du commissaire du Gouvernement près cette juridiction.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

      Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

      Le commissaire du Gouvernement assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.

      En qualité de chef de parquet, le commissaire du Gouvernement est chargé de l'administration et de la discipline.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

      Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

      Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences.

      L'officier greffier le plus ancien dans la classe la plus élevée est chef de service du greffe.

      Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

      Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

      Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal aux armées :

      1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;

      2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;

      3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;

      4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de contrôle de l'instruction.

      Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal aux armées.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

      Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

      Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide, par décision motivée, s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.

      Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de contrôle de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au commissaire du Gouvernement.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

      Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

      Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent".

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

      Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

      Devant les tribunaux aux armées, la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un militaire agréé par l'autorité militaire.

      Sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions internationales, les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions.