Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

Version en vigueur au 25/03/1999Version en vigueur au 25 mars 1999

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  • Article 113

    Version en vigueur du 25/03/1999 au 05/03/2006Version en vigueur du 25 mars 1999 au 05 mars 2006

    Des subventions peuvent, chaque année, être accordées à des entreprises de distribution qui distribuent essentiellement des oeuvres cinématographiques relevant des catégories énumérées à l'article 1er du décret du 25 octobre 1991 susvisé et qui effectuent un travail de qualité. Ces entreprises doivent avoir une activité régulière de distribution.

  • Article 114

    Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.

    Les décisions relatives à l'octroi des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission du soutien financier sélectif à la distribution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

  • Article 115

    Version en vigueur du 25/03/1999 au 12/05/2007Version en vigueur du 25 mars 1999 au 12 mai 2007

    Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les conditions de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.