Décret n°92-882 du 1 septembre 1992 pris pour l'application des articles 33, 33-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

Version en vigueur au 25/01/1995Version en vigueur au 25 janvier 1995

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  • Article 23

    Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001

    Modifié par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995

    Constituent des services de télévision à caractère éducatif ou de formation les services dont les programmes ont exclusivement ce caractère et qui ne diffusent pas d'oeuvres cinématographiques de longue durée. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, autoriser la diffusion d'une oeuvre cinématographique de longue durée à condition qu'une telle possibilité ait été prévue dans la convention et qu'elle s'insère dans un programme dont l'objet est en relation directe avec le contenu de l'oeuvre.

    La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'oeuvres européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter.

    Une proportion majoritaire d'oeuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.