Article 23
Version en vigueur du 25/01/1995 au 11/07/2001Version en vigueur du 25 janvier 1995 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°95-77 du 24 janvier 1995 - art. 2 () JORF 25 janvier 1995
Constituent des services de télévision à caractère éducatif ou de formation les services dont les programmes ont exclusivement ce caractère et qui ne diffusent pas d'oeuvres cinématographiques de longue durée. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, autoriser la diffusion d'une oeuvre cinématographique de longue durée à condition qu'une telle possibilité ait été prévue dans la convention et qu'elle s'insère dans un programme dont l'objet est en relation directe avec le contenu de l'oeuvre.
La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'oeuvres européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter.
Une proportion majoritaire d'oeuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.