Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/1976Version en vigueur au 01 janvier 1976

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  • Article 960

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

    La constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avoués.

    Cet acte indique :

    a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

    b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

  • Article 961

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

    Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.

    La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.

  • Article 962

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

    La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.