Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/1976Version en vigueur au 01 janvier 1976

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  • Article 830

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 septembre 2003

    La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.

    Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.

  • Article 831

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 17/08/1982Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 17 août 1982

    Le secrétaire-greffier avise le demandeur verbalement ou par lettre simple des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation.

  • Article 832

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 17/08/1982Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 17 août 1982

    Le secrétaire-greffier convoque le défendeur par lettre simple.

    La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.

  • Article 833

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 23/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 23 juillet 1996

    L'avis et la convocation indiquent que les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation.

  • Article 834

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 23/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 23 juillet 1996

    A défaut de conciliation, le juge remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que l'affaire ne soit immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce dernier cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

  • Article 835

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 23/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 23 juillet 1996

    La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est donnée dans les deux mois à compter de la tentative de conciliation ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.