Article 814
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
Article 815
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
Article 816
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005
La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.