Article 807
Version en vigueur du 01/01/1976 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 15 mars 2015
L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.