Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).

Version en vigueur au 01/07/2005Version en vigueur au 01 juillet 2005

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  • Article 21

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

    Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

    Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues par les dispositions du chapitre XI.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

    Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

    I. - Les officiers de carrière sont recrutés :

    1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

    2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

    3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

    II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :

    1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;

    2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

    3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/07/2005 au 30/03/2007Version en vigueur du 01 juillet 2005 au 30 mars 2007

    Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 22° JORF 30 mars 2007

    Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.