Code de la voirie routière

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  • Article L141-9

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

    Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

    A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.