Article L141-8
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
Article L141-9
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.
A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.