Article L114-1
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.Article L114-2
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ;
2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;
3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Article L114-3
Version en vigueur du 24/06/1989 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 juin 1989 au 14 mai 2009
Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.Ce plan est soumis à une enquête publique.
Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal et, s'il y a lieu, du conseil général.
Article L114-4
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
Article L114-5
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention dont la répression est poursuivie conformément aux articles L. 116-1 à L. 116-8.Article L114-6
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les dispositions de la présente section sont également applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée.