Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09/04/2000Version en vigueur au 09 avril 2000

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    • Article R4341-1

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/11/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 novembre 2012

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.

    • Article R4341-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le président du conseil régional ne peut engager aucune dépense sans que le crédit correspondant ait été régulièrement ouvert. Toutefois, s'agissant de dépenses d'investissement ayant fait l'objet d'une autorisation de programme, l'engagement peut être effectué jusqu'à concurrence de l'autorisation de programme ouverte.

    • Article R4341-3

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.