Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09/04/2000Version en vigueur au 09 avril 2000

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    • Article R3312-1

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le budget du département est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable départemental.

    • Article R3312-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'exercice au budget du département résultent :

      1° Des virements de crédits ;

      2° De l'emploi des recettes éventuelles non prévues dans le budget primitif ;

      3° De l'emploi des ressources disponibles provenant de l'exercice précédent.

      Dans la première session du conseil général suivant le vote du compte administratif, le président du conseil général propose au dit conseil un budget supplémentaire dans lequel sont portés :

      a) En recettes :

      - l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente,

      - les restes à réaliser,

      - les recettes nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif ;

      b) En dépenses :

      - les restes à réaliser ;

      - les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif.

    • Article R3312-3

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les virements de crédits sont délibérés par le conseil général sous réserve du sixième alinéa de l'article L. 3312-1.

    • Article R3313-1

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :

      1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

      2° Produit des impositions directes/ population ;

      3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

      4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

      5° Encours de la dette/ population ;

      6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;

      7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

      8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

      9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

      10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

      11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

    • Article R3313-2

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour l'application de l'article R. 3313-1 :

      1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

      2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;

      3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;

      4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;

      5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;

      6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;

      7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

    • Article R3313-3

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

      Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

    • Article R3313-4

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      La liste des concours attribués par le département et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

    • Article R3313-5

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :

      1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

      2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;

      3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

      4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

    • Article R3313-6

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

      Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif du département.