Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 26/12/2002Version en vigueur au 26 décembre 2002

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    • Article R1772-1

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      Les articles D. 1612-3, R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des articles R. 1781-1 et R. 1781-2.

    • Article R1772-2

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :

      1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

      2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;

      3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

      4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

      5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.

    • Article R1773-1

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.

      Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

      Elle comprend en outre :

      1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;

      2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;

      3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.

      Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      La durée du mandat est de six ans.

    • Article R1773-3

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      En cas de décès de l'un des représentants des communes ou de la collectivité départementale ou lorsque l'un d'eux vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1773-1 et pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R1773-4

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

    • Article R1773-5

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      La commission ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit égal à plus de la moitié du nombre des membres en exercice et que siègent trois membres au moins ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article R. 1773-1.

      S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.

      Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.

    • Article R1773-6

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      La commission est compétente pour donner un avis sur :

      1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour la collectivité départementale et les communes de Mayotte des transferts de compétences opérés entre l'Etat et ces collectivités par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et les lois ultérieures ;

      2° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétences et servant de base au calcul du montant des transferts de charges.

      La commission peut demander au représentant de l'Etat ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

    • Article R1773-7

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      Le ministre chargé de l'outre-mer saisit la commission du projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3.

      La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet par son président. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé acquis.

    • Article R1773-8

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 1773-3 est notifié aux collectivités intéressées.

      Le ministre chargé des collectivités locales, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

      La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre. A défaut d'avis émis dans ce délai, son avis est réputé acquis.

    • Article R1773-12

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 13 octobre 2006

      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des alinéas suivants :

      Les montants minima de dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.

      Le besoin en équipement mentionné au premier alinéa de l'article R. 1614-87 est fixé à trois fois le montant du besoin d'équipement moyen des régions métropolitaines. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le besoin d'équipement des communes calculé dans les conditions prévues par l'article R. 1614-87 est inférieur au montant d'équipement moyen des régions métropolitaines.

    • Article R1774-1

      Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
      Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

      Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :

      I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

      II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.

      III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.